TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300918_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 17 janvier 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Saint-Denis d'Anjou (Mayenne) a rejeté sa demande tendant à recouvrer l'intégralité de son droit de propriété et d'accès au puits dit " B ", situé dans la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Saint-Denis-d'Anjou, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de sa requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le litige né de l'existence d'un droit de puisage dans l'acte de propriété de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2211-1 de ce code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ". Aux termes de l'article 688 du code civil : " Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. / Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. / Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ". L'article 691 du même code dispose : " Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres () ". 3. La requête présentée par Mme A se rapporte à un droit de puisage dont elle se dit titulaire, sur un terrain relevant du domaine privé. Un tel litige, qui porte exclusivement sur les conditions d'exercice de la servitude légale prévue par l'article 688 du code civil, échappe manifestement à la compétence du juge administratif. Il relève, dès lors, de la seule compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis-d'Anjou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis-d'Anjou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Saint-Denis d'Anjou. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2300918_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel