TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300920_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 20 janvier 2023, la société Française du Verre demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n°1861 du 24 novembre 2022, émis pour un montant de 155,83 euros, au profit de l'établissement public territorial Plaine Commune. La requête n'a pas été communiquée au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". 3. Par un courrier recommandé du 27 février 2023, dont elle a accusé réception le 3 mars 2023, la société Française du Verre a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie de la décision attaquée, notamment son verso qui mentionne les voies et délais de recours. La société Française du Verre n'a pas répondu à cette demande de régularisation. 4. Le courrier précité du tribunal du 27 février 2023 mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la présente requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête présentée par la société Française du Verre doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Française du Verre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Française du Verre. Une copie sera adressée pour information au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et à l'établissement public territorial Plaine Commune. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300920_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel