TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300920_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision de retrait de trois points sur le solde du permis de conduire, à la suite de l'infraction du 2 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort du dernier état du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 3 mars 2023, qu'aucune décision de retrait de points n'est intervenue à raison d'une infraction commise le 2 août 2020. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont dépourvues d'objet, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés à la suite de cette infraction. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le ministre de l'intérieur réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. Le président de la 7ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2300920_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel