TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300921_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la SAS Coin du Sud et M. A B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal en date du 14 avril 2022 refusant le permis de construire n° 083 057 21 00061, ensemble de la décision implicite du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a rejeté le recours gracieux dirigé contre l'arrêté municipal du 14 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Les requérants soutiennent que : - sur l'urgence, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants dès lors qu'elle impacte négativement la vente du bien du propriétaire, d'ores et déjà placé dans une situation économique très délicate, alors qu'il présente des troubles graves de santé, et la trésorerie de l'entreprise requérante devant réaliser les travaux et risquant de se trouver en dépôt de bilan avec la perte de ce chantier conséquent ; - est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés : de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'erreur de droit dès lors que la commune pour motiver sa décision de refus s'est fondée sur d'autres documents que le seul Règlement de la Défense Extérieure Contre la Défense Incendie (RDECDI), et que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu : - la requête n° 2202343 enregistrée le 27 août 2022 par laquelle la SAS Coin du Sud, M. A B et la SARL Sébastien Lopez Valorisation demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, la société Coin du Sud et M. B, respectivement société de construction et propriétaire de la parcelle, font état pour l'essentiel des manques à gagner résultant des décisions attaquées, ainsi que des frais qu'ils ont engagés et des dettes qu'ils ont contractées à l'occasion de la réalisation dudit projet. 4. Toutefois, les seuls retards dans la vente ou manques à gagner ne suffisent pas à caractériser l'urgence à suspendre les décisions attaquées portant refus de délivrance d'un permis de construire. Ainsi, les requérants ne démontrent pas qu'ils sont dans l'incapacité d'honorer leurs engagements et que leurs équilibres financiers et leurs activités sont à très court terme sérieusement menacés par l'exécution des décisions attaquées. Au demeurant, il n'est pas établi l'existence d'obstacle à ce que l'entreprise tourne son activité vers d'autres chantiers. Ainsi les requérants n'apportent pas de justifications suffisantes, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions contestées soit suspendue. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir des divers requérants, ni de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause est en l'espèce satisfaite. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Coin du Sud et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coin du Sud et à M. A B. Copie en sera remise pour information à la commune de Flassans-sur-Issole. Fait à Toulon, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300921_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel