TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300922_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B F demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'intervention de l'inspection du travail dans les locaux de la société Générale afin de constater la présence de M. E A sans discontinuité depuis février 2013 et de dresser immédiatement un procès-verbal, sans mise en demeure préalable ; 2°) dire et juger que l'inspection du travail a eu connaissance de la présence de M. E A au sein de la société Générale depuis le 26 février 2020 ; 3°) d'ordonner à l'inspection du travail de dresser immédiatement un procès-verbal au vu des investigations, constats et documents recueillis par M. D C, ancien inspecteur du travail ; 4°) d'ordonner à l'inspection du travail de lui remettre les documents relatifs à la mise à disposition le concernant, la copie du contrat de mise à disposition signé par l'inspecteur du travail, la copie du registre du personnel de l'association des paralysés de France et de la Société Générale le concernant, et tous les documents relatifs à sa situation au regard du code du travail au titre de la période allant du 2 janvier 2012 au 19 avril 2019 ; 5°) dire et juger que l'inspection du travail a failli à sa mission et n'a pas porté assistance à M. E A. Il soutient que : - après avoir été reconnu travailleur handicapé, il a été embauché par l'association de paralysé de France (APF), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier spécialisé à compter du 1er août 2011, puis, mis à disposition par son employeur auprès de la société générale pour la réalisation de prestations de traitement à compter du 2 janvier 2012 ; - cette mise à disposition a été réalisée en dehors de tout cadre contractuel, en l'absence, lors de celle-ci, d'un contrat d'application régularisé entre l'APF et la société générale, et en l'absence de conclusion d'un avenant entre lui et son employeur ; - il a été licencié le 14 avril 2019 et le conseil des prud'hommes a requalifié son contrat de travail avec la société générale ; il a interjeté appel du jugement ; - l'inspection du travail refuse d'établir un procès-verbal qu'il souhaite à la procédure d'appel ; - un ancien collègue se trouve dans la même situation d'une mise à disposition en dehors de tout cadre contractuel valable. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir été reconnu travailleur handicapé, M. F a été embauché par l'association de paralysé de France (APF), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier spécialisé, à compter du 1er août 2011. Il a été mis à disposition par son employeur auprès de la Société Générale pour la réalisation de prestations de traitement à compter du 2 janvier 2012, puis licencié le 14 avril 2019 par l'APF pour faute grave eu égard à son comportement à l'égard de la Société Générale. Le conseil des prud'hommes, saisi par M. F, a estimé nulles et de nul effet les conventions de mise à disposition conclues entre l'APF et la Société Générale, mais jugé irrecevables, comme prescrites, les demandes de M. F au titre de son contrat de travail et de sa requalification et l'a également débouté de toutes ses autres demandes, par un jugement du 16 juin 2022, contre lequel M. F a interjeté appel. Celui-ci demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'intervention de l'inspection du travail dans les locaux de la Société Générale afin de constater la présence de M. E A sans discontinuité depuis février 2013 et de dresser immédiatement un procès-verbal, sans mise en demeure préalable, de dire et juger que l'inspection du travail a eu connaissance de la présence d'Olivier A au sein de la Société Générale depuis le 26 février 2020, d'ordonner à l'inspection du travail de dresser immédiatement un procès-verbal au vu des investigations, constats et documents recueillis par M. D C, ancien inspecteur du travail, d'ordonner à l'inspection du travail de lui remettre les documents relatifs à la mise à disposition le concernant, la copie du contrat de mise à disposition signé par l'inspecteur du travail, la copie du registre du personnel de l'APF et de la Société Générale le concernant, et tous les documents relatifs à sa situation au regard du code du travail au titre de la période allant du 2 janvier 2012 au 19 avril 2019, et enfin de dire et juger que l'inspection du travail a failli à sa mission et n'a pas porté assistance à M. E A. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, s'agissant des conclusions tendant à la communication de certains documents, si M. F établit avoir interjeté appel du jugement précité du conseil des prud'hommes du 16 juin 2022, il ne justifie pas en quoi cette communication serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Ces conclusions ne satisfont donc manifestement pas à la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. D'autre part, d'agissant des conclusions se rapportant à la situation de M. E A, M. F n'apporte en tout état de cause aucun élément établissant leur utilité en ce qui le concerne. 5. Enfin, le juge des référés statuant par des mesures provisoires, ainsi qu'il résulte de l'article L. 511-1 ci-dessus reproduite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'inspection du travail de dresser immédiatement un procès-verbal ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F. Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 6 mars 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300922
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2300922_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel