TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300922_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, l'EURL Xavier Chaix Conception et M. B D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2022, par laquelle le maire de la commune de Flassans-sur-Issole a retiré la non-opposition à la déclaration préalable relative à un changement de destination du garage existant et à des modifications de façades n° DP 083 057 21 00034 intervenue le 14 mai 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la reprise immédiate des travaux. Les requérants soutiennent que : - sur l'urgence, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants dès lors qu'elle impacte négativement la vente du bien du propriétaire, qui se trouve d'ores et déjà dans une situation économique très délicate, alors qu'il présente des troubles graves de santé, et qu'elle met en péril à court terme la société requérante qui jusqu'alors faisait légitimement face à ses engagements ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : de l'exception d'illégalité de la décision retirant la non opposition à déclaration préalable en vue de diviser pour lotir, de l'erreur de droit fixant le régime applicable à la présente division, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence de fraude et des erreurs de fait. Vu : - la requête n°2202593 enregistrée le 21 septembre 2022 par laquelle l'EURL Xavier Chaix Conception, M. D, M. E, Mme C et Mme A demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, l'EURL Xavier Chaix Conception et M. B D, respectivement maître d'œuvre et propriétaire de la parcelle, font état pour l'essentiel des manques à gagner résultant de la décision attaquée, ainsi que des frais qu'ils ont engagés et des dettes qu'ils ont contractées à l'occasion de la réalisation dudit projet. 4. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que les intéressés justifient de l'impact négatif significatif de cette décision et de ses conséquences sur leurs situations personnelles et économiques, ils ne démontrent pas pour autant qu'ils sont dans l'incapacité d'honorer leurs engagements et que leurs équilibres financiers et leurs activités sont à très court terme sérieusement menacés par l'exécution de la décision attaquée. En outre, il ne résulte pas non plus de l'instruction que des travaux significatifs autorisés par la non-opposition à la déclaration préalable auraient été interrompus par l'effet du retrait et n'auraient pas été payés par le donneur d'ordre. Au demeurant, il n'est pas établi l'existence d'obstacle à ce que l'entreprise tourne son activité vers d'autres chantiers. Ainsi, les requérants n'apportent pas de justifications suffisantes, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir des divers requérants, ni de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EURL Xavier Chaix Conception et de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Xavier Chaix Conception et à M. B D. Copie en sera remise pour information à la commune de Flassans-sur-Issole. Fait à Toulon, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8330 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300922_20230330
TA6310 avril 2025
DTA_2202593_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300922_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel