TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300922_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A représentée par Me Mainnevret demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 du président du conseil départemental de l'Aube refusant sa prise en charge ; 2°) d'enjoindre au département de l'Aube de procéder à son hébergement dans une structure agrée, au titre de la protection à l'enfance adaptée à sa minorité jusqu'à la décision du juge des enfants et, ainsi, d'enjoindre le département de l'Aube de saisir le juge des enfants compétent ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Aube, le somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle, après avoir procédé à des entretiens d'évaluation de la minorité et de l'isolement, le président du conseil départemental de l'Aube a refusé sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et de l'enjoindre à procéder à son hébergement dans une structure agrée, au titre de la protection à l'enfance adaptée à sa minorité jusqu'à la décision du juge des enfants et, ainsi, d'enjoindre le département de l'Aube de saisir le juge des enfants compétent. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. Il renvoie en outre à un arrêté interministériel le soin de définir les modalités d'évaluation de la situation de la personne. Cet arrêté, en date du 17 novembre 2016, prévoit notamment, dans son article 3, que : " L'évaluation sociale est menée par les services du département ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental ", dans son article 7, qu' : " Après avoir effectué une synthèse des entretiens dans un rapport d'évaluation, l'évaluateur rend un avis motivé quant à la minorité ou à la majorité et au caractère d'isolement familial ou non de la personne se déclarant mineure privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille./ Si des doutes subsistent quant à l'âge, l'évaluateur l'indique dans son rapport. / Il transmet le rapport d'évaluation et son avis motivé au président du conseil départemental " et, dans son article 9, que : " La personne qui est évaluée mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille bénéficie des dispositions relatives à la protection de l'enfance. / Lorsque la personne n'est pas reconnue mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le président du conseil départemental notifie à l'intéressé une décision motivée de refus de prise en charge mentionnant les voies et délais de recours applicables. / Il l'informe alors sur les droits reconnus aux personnes majeures notamment en matière d'hébergement d'urgence, d'aide médicale, de demande d'asile ou de titre de séjour. " 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 et lui notifie en conséquence une décision de refus de prise en charge, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. Ainsi, l'existence d'un recours devant le juge pour enfants fait obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir statue sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision opposant un refus à sa demande de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Dès lors, lesdites conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction, sont entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2023 du président du conseil départemental de l'Aube refusant la prise en charge de l'intéressée par le service de l'aide sociale à l'enfance doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, signé P. CRISTILLE 5 N°230092
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300922_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel