TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300923_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme C B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète des Landes de suspendre sa décision accordant le concours de la force publique afin d'exécuter la décision judiciaire d'expulsion la concernant ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mimizan " de faire respecter ses droits auprès des forces de l'ordre " et de lui proposer un endroit pour entreposer ses biens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la mairie de Mimizan respectivement la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée par son expulsion imminente, celle-ci devant intervenir avant le 10 avril ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales : - son droit à la vie est menacé par l'expulsion, qui pourrait avoir des conséquences létales selon un médecin ; - alors qu'elle a saisi la commission DALO le 4 juillet 2022, le maire de Mimizan n'a jamais saisi la préfecture en vue d'une réquisition préfectorale afin qu'elle puisse bénéficier d'un hébergement d'urgence en tant que personne dépourvue de logement ; - le droit de vivre dans un environnement sain et dans un logement décent est une liberté fondamentale consacrée par le Conseil d'Etat qui justifie que soit enjoint au maire et au préfet de faire usage de leurs pouvoirs en matière d'habitat conforme à la dignité humaine ; - son droit de mener une vie familiale normale est menacé par l'état d'insalubrité et de dangerosité du logement qui ne lui permettent pas de recevoir son compagnon et ses enfants ; - l'expulsion a pour conséquence sa mise à la rue, dans des conditions contraires au principe de dignité de la personne humaine ; - elle s'est vue privée de son droit à la propriété lors de son expulsion où ses biens et ceux de l'association qu'elle dirige ont été illégalement confiés à son bailleur par un huissier de justice, lors du dépôt de ses affaires sur la voie publique par les forces de l'ordre et lors de la dégradation de son véhicule stationné sur une aire privée accessible au public ; Vu : - l'ordonnance n° 2201691 du 30 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a été expulsée du logement sis 20 allée de la palombe à Mimizan plage, le 5 octobre 2022, par maître Bollini, avec le concours de la force publique, conformément à la décision judiciaire prononcée par le tribunal de Mont-de-Marsan le 11 janvier 2022. Les forces de l'ordre ont constaté que l'intéressée s'était de nouveau introduite dans ledit logement. Par une décision en date du 6 mars 2023, la préfète des Landes a informé Mme B que le commandement d'avoir à libérer les locaux du 22 février 2022 continuait de produire ses effets et qu'elle avait décidé d'accorder à nouveau le concours de la force publique en vue d'exécuter la décision. La requérante a ainsi été invitée à prendre toutes dispositions, notamment auprès des services d'hébergement d'urgence, pour quitter le logement. Par un courrier en date du 31 mars 2023, Mme B a formé un recours gracieux auprès de la préfète des Landes afin que la décision d'expulsion avec le concours de la force publique soit suspendue. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B se prévaut notamment d'une atteinte au droit à la vie, au droit à un logement décent et au droit de propriété. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est introduite par effraction dans le logement sis 20 allée de la palombe à Mimizan Plage, duquel elle avait été expulsée le 5 octobre 2022. Il en résulte que la requérante s'est-elle-même placée, par un choix délibéré qui lui est directement imputable, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer, utilement ou sérieusement, la notion d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, au regard de l'intérêt public tenant à l'exécution du jugement du 11 janvier 2021 ayant force exécutoire, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dans la présente instance. 4. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Mimizan plage ou de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Pau, le 7 avril 2023 La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300923_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel