TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300923_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclue définitivement du service, étant scolarisée au sein de l'école nationale de police de Roubaix ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la réintégrer dans ses services et de reconstituer à titre rétroactif sa carrière à compter du 22 août 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a exclu Mme B définitivement du service, étant scolarisée au sein de l'école nationale de police de Roubaix. Cet arrêté a été notifié à l'intéressée le 27 août 2022. Mme B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 24 octobre 2022. Cette requête a été transmise au tribunal administratif de Lille qui l'a enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro n° 2208435. Le 14 novembre 2022, une demande de régularisation a été adressée à Mme B qui n'y a pas donné suite. Cette requête a alors été rejetée par une ordonnance du 26 janvier 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal de céans. La présente requête, dirigée contre l'arrêté du 22 août 2022, a été enregistrée au greffe du présent tribunal le 31 janvier 2023 après expiration du délai de recours contentieux, sur lequel les mentions figurant au point 3 de l'ordonnance précitée du 26 janvier 2023, n'ont pu avoir aucune influence. Dans ces conditions, la requête de Mme B est tardive, et doit, dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 26 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2300923_20230626
Données disponibles
- Texte intégral