TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300925_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. 3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () ". 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 5. M. B produit les arrêtés en date du 4 mai 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Par ailleurs, l'intéressé a soulevé plusieurs moyens dans ses écritures qui peuvent s'analyser comme étant soulevés contre ces décisions. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions susmentionnées. 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui mentionnent les voies et délais de recours, en particulier le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour les contester devant la juridiction administrative, ont été notifiées à M. B le 4 mai 2023. Dès lors, les notifications des décisions attaquées ont fait courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative citées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance. La requête de M. B a été enregistrée le 9 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti. Par suite, la requête de M. B est tardive et, ainsi, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, par suite, être rejetée selon les modalités fixées à l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 7. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". 8. Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300925
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Chronologie de l'affaire
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TA6312 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2300925_20230512
Données disponibles
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