TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300925_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B adresse au tribunal les décisions du 3 février 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses recours portant sur des indus d'allocation de soutien familiale (ASF), d'allocation de logement sociale (ALS) et de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " . 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Mme B, qui a produit les décisions du 3 février 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté ses recours portant sur des indus d'allocation de soutien familiale, d'allocation de logement sociale et de prime d'activité, doit ainsi être regardée comme contestant ces décisions de rejet. Toutefois, ces productions ne sont assorties d'aucune conclusion, ni d'aucun moyen. Par une demande qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " et dont elle a accusé réception dans cette application le 12 avril 2023 à 9 heures 23, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à compléter sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le formulaire joint à ce courrier invitait notamment la requérante à préciser l'objet de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits. Mais, en dépit de cette demande, la requérante n'a pas renvoyé ce formulaire, ni complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B qui est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 22 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2300925
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300925_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300925_20230522
Données disponibles
- Texte intégral