TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300925_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de voyage pour réfugié, ainsi que la décision du 16 mars 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 18 septembre 2023, le préfet du Doubs, dans le dernier état de ses écritures, informe le tribunal que par une décision du 13 septembre 2023, il a accordé le titre de voyage pour réfugié à Mme A et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier, enregistré le 29 septembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Par une décision du 28 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 30 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300925
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Chronologie de l'affaire
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TA2530 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2300925_20231030
Données disponibles
- Texte intégral