TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300926_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de faire preuve d'indulgence et de lui accorder le bénéfice d'un permis de conduire professionnel afin de lui permettre d'exercer son activité de conductrice d'ambulance.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. ". Aux termes de l'article R. 221-10 dudit code : " III. -La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : () 2° Des ambulances ; () que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. . Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 1° 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ; 2° 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; 3° 80 km/h sur les autres routes. II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. ". Aux termes de l'article R. 413-6 du code précité : " Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables : 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ; () " .
3. Aux termes de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique : " Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; () 4° Conducteurs d'ambulance. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. ".
4. La requête présentée par Mme A tend à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé, après examen médical, de lui délivrer une attestation d'aptitude physique à la conduite des ambulances au motif que son permis de conduire est affecté par un délai probatoire jusqu'au 31 octobre 2025. L'intéressée ne conteste pas posséder un permis de conduire affecté par un délai probatoire, prévu à l'article L. 223-1 du code de la route. Ainsi, le préfet de la Somme ne pouvait que refuser de délivrer, pour la conduite des ambulances, cette attestation, en application de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique. Il suit de là, que les moyens soulevés par la requérante, tirés de la nécessité de cette autorisation pour lui permettre de reprendre une activité ne peuvent qu'être rejetés. Par suite, la requête de Mme A doit, par application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, être rejetée dans une situation où il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'aménager une réglementation existante afin de permettre à l'intéressée d'exercer une activité professionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A .
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300926_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel