TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300927_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B, représenté par Me Rostagni, demande au juge des référés : - en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 du maire de Morières-lès-Avignon portant réintégration de M. B à compter du 15 février 2023, - de condamner la commune de Morières-lès-Avignon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que le délai entre l'arrêté du 6 février 2023 lui faisant obligation de réintégrer son poste le 15 février 2023 ne lui a pas permis d'assurer sa défense ; sa santé est en danger s'il reprend le travail ainsi que l'établit le rapport du docteur A établi le 9 février 2023 ; la commune n'a réalisé aucun aménagement lui permettant de travailler dans de bonnes conditions sans qu'il soit porté atteinte à son état de santé, notamment visuel ; - l'avis du comité médical du 1er septembre 2022 n'est pas motivé ; la procédure est irrégulière ; il n'a pas été informé de la date de réunion du conseil médical, n'a pu consulter son dossier, faire valoir ses observations ou transmettre des documents médicaux ; - la commune a rejeté sa demande d'expertise complémentaire sans aucune motivation ni précision juridique ; - l'avis du comité supérieur de janvier 2023 ne lui a pas été régulièrement notifié ; - l'arrêté du 6 février 2023 ne comporte aucune motivation précise en droit et en fait ; - son état de santé est tel qu'il ne peut qu'être reconnu en congé de longue maladie ; - la commune a tout mis en œuvre pour l'empêcher de faire valoir ses droits et " tente de se débarrasser de lui " à moindre frais en le privant de ses droits et de ses ressources ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le numéro n° 2300574 le 16 février 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. B, fonctionnaire territorial, demande la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 du maire de Morières-lès-Avignon portant réintégration à compter du 15 février 2023. 4. En l'espèce, le requérant soutient que la décision de réintégration l'expose à des risques pour sa santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de la commune de Morières-lès-Avignon a suivi l'avis du comité médical du 1er septembre 2022 et l'avis du comité médical supérieur du 17 janvier 2023 qui ont émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie, un avis favorable à la prolongation d'un congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutif à compter du 3 novembre 2021, un avis favorable à une disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 mai 2022 jusqu'à la date de reprise notifiée par la collectivité et émis un avis favorable à une réintégration à temps complet en prescrivant une visite de reprise auprès du médecin du travail. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été convoqué pour une visite de santé au travail le 15 février 2023, jour de sa reprise. Ainsi, au vu des éléments contenus dans sa requête, et alors que le requérant n'allègue pas que la décision a des impacts négatifs sur sa situation financière et ne s'est même pas rendu à sa visite de santé au travail, visite ayant pour but d'adapter son poste à son état de santé, il ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu'il conteste. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Morières-lès-Avignon. Fait à Nîmes le 20 mars 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300927_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel