TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300928_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mmes A et C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 du maire de la commune de La Chavanne portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Terre et Lac. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. Sur la demande d'annulation du permis de construire délivré le 16 mai 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation individuelle d'urbanisme est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours et qu'il est tenu de notifier dans les mêmes conditions un éventuel recours administratif au bénéficiaire de l'autorisation. 3. Par un courrier adressé le 4 mai 2023 par le biais de l'application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité les requérantes à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'elles avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Si elles ont justifié de la notification régulière de leur recours contentieux, elles n'ont toutefois pas justifié, dans les délais prescrits, de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire de l'arrêté contesté. Dès lors, le recours gracieux n'a pu conserver le délai de recours contentieux de deux mois. 4. En revanche, en formant un recours gracieux le 8 novembre 2022, Mmes B ont manifesté leur connaissance acquise de l'arrêté attaqué qui a déclenché dans tous les cas à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, leur demande d'annulation de cet arrêté est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mmes B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A et C B. Fait à Grenoble le 20 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300928
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300928_20230620
TA347 octobre 2025
DTA_2300928_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2300928_20230620
Données disponibles
- Texte intégral