TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300929_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Rodier, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a implicitement rejeté sa demande du 22 novembre 2022 par laquelle elle l'a mis en demeure de lui confier une affectation conforme à son grade et à sa discipline d'enseignement ;
2°) d'enjoindre à la commune de Courbevoie, à titre provisionnel, de lui confier une mission conforme à son statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle la place dans une grande difficulté organisationnelle personnelle ; elle habite à 12 km de la gare la plus proche et ne dispose que d'un véhicule ; tout changement dans son emploi du temps est préjudiciable à la situation de sa belle-fille qui souffre de graves troubles du développement et que son compagnon allait chercher le mardi ; elle est sollicitée en fin de semaine pour des mariages et des enterrements ;
- il existe un moyen propre à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; cette décision méconnaît les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des articles 5 et 7 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique dès lors qu'elle n'exerce pas ses fonctions dans sa spécialité et la discipline pour laquelle elle a été recrutée ; l'enseignement de l'orgue fait partie intégrante de son statut.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n° 2301004 enregistrée le 24 janvier 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en cause.
Vu :
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
- le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade de professeur d'enseignement artistique spécialité " orgue " hors classe au 8ème échelon a été recrutée par la commune de Courbevoie le 1er octobre 2001. Par une décision du conseil municipal du 5 juillet 2022, la commune a décidé de procéder au démontage de l'orgue à tuyau du conservatoire. Par un courrier du 17 novembre 2022, le directeur du conservatoire a informé Mme A de son planning pour l'année en cours. Par un courrier en date du 22 novembre 2022, cette dernière a demandé au maire de la commune de Courbevoie de lui confier une affectation conforme à son grade et à sa discipline. Le 12 décembre 2022, le maire de la commune l'a informé de son nouveau planning à compter du 3 janvier 2023. Par un courrier du 9 janvier 2023, Mme A a réitéré sa demande du 22 novembre 2022 et a informé le maire des difficultés que son nouveau planning lui occasionnait. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du rejet de son recours gracieux du 22 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée portant rejet implicite de sa demande du 22 novembre 2022, Mme A indique avoir été mise dans une très grande difficulté organisationnelle en raison de la modification de son planning qui lui est imposée en cours d'année, à savoir les mercredis, les vendredis et samedis à la place des lundis et des mardis. Toutefois, en se bornant à invoquer ces difficultés organisationnelles et sans justifier des conséquences de ce changement sur les troubles du développement dont souffre la fille de son compagnon, Mme A n'établit que la décision implicite de refus dont elle demande la suspension préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas réunie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 1er février 2023
La juge des référés,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA951 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300929_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel