TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300929_20230529
- Date
- 29 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. I D E demande au juge des référés: 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D E soutient que : - l'urgence est établie ; - il est arrivé en Guyane en 2018 ; il a construit sa vie personnelle en Guyane ; il a un enfant mineur, A F G B né de sa relation avec Mme J G B ; alors que la mère a abandonné son fils, il s'occupe seul de cet enfant ; il vit désormais avec Mme H G, ressortissante brésilienne en situation régulière ; il travaille dans le bâtiment comme charpentier et peintre ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Pigneira pour M. D E, qui se réfère aux écritures produites, ajoute que le JLD devrait assigner à résidence M. D E et demande que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; - et celles de M. D E, assisté par M. C, interprète qui confirme vivre à Roura, route de l'Est, que son enfant est à la garde de sa grand-mère maternelle à cette même adresse. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au lundi 29 mai 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant brésilien né en 1991, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018. Ayant été interpellé sans titre de séjour sur la voie publique, l'intéressé a fait l'objet le 25 mai 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé tout retour pendant une durée de deux ans. M. D E a également fait l'objet d'un second arrêté du même jour du préfet de la Guyane portant placement en centre de rétention administrative. M. D E demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. D E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille ou encore soumet la personne à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs, il résulte de de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. D E déclare résider en Guyane depuis 2018, vivre chez la grand-mère maternelle de son enfant, ressortissante brésilienne en situation régulière, avec son fils A F G B né en 2017. Toutefois, par les documents produits, le requérant ne démontre ni la durée de son séjour ni la réalité des liens de famille qu'il invoque, en particulier avec le jeune A F dont il n'est nullement établi, eu égard en particulier à l'acte de naissance produit, qu'il serait le fils du requérant. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas porté à la liberté fondamentale de M. D E de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour ont été prises. Pareillement, si le requérant invoque l'intérêt supérieur du jeune A F, il ne justifie aucunement, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il serait le père de cet enfant. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, le requérant n'est pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que le préfet réexamine sa situation et à bénéficier des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : M. D E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I D E et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 mai 2023. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 29 mai 2023
Référence
ORTA_2300929_20230529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA