TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300929_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, complétée les 10 mai et 5 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler partiellement la décision par laquelle le maire de la commune de Brioude interdit le stationnement au 29 et 33 boulevard Devins. Par une lettre du 15 mai 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, une demande de régularisation a été adressée à cette fin au requérant par le tribunal le 15 mai 2023, par lettre recommandée et réceptionnée le 19 mai 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A, qui en réponse, produit la copie d'une lettre adressée au maire de Brioude le 18 mai 2023, soit après la date de l'enregistrement de sa requête au tribunal, n'a pas produit la copie de la décision attaquée demandée, dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2300929_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel