TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300930_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 16 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - le décompte de ses points est erroné dès lors qu'il aurait dû se voir restituer deux points en l'absence d'infraction commise entre celle du 30 septembre 2019 et celle du 27 août 2021 et un point en l'absence d'infraction commise entre celle du 5 janvier 2022 et celle du 13 juillet 2022 de sorte que le solde de son permis n'est pas nul ; - à la date du 21 octobre 2022, le ministre l'a informé que le solde de ses points était de trois ; - il a besoin de son véhicule pour aller travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis une série d'infractions les 19 septembre 2019, 27 août 2021, 27 septembre 2021, 7 octobre 2021, 5 janvier 2022, 13 juillet 2022, 15 juillet 2022, 21 juillet 2022, 26 juillet 2022, 21 septembre 2022, et 22 septembre 2022 ayant respectivement entraîné le retrait d'un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point et deux points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision du 8 décembre 2022 référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. M. B saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points () ". Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai ouvrant droit à une reconstitution totale du capital de points, en l'absence de commission d'infractions au code de la route, court à compter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire ou de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral du requérant que, n'ayant pas commis de nouvelle infraction dans le délai de six mois prévu à l'article L. 223-6 du code de la route, M. B a bénéficié de la restitution d'un point respectivement les 25 mai 2020 et 24 août 2022, correspondant aux points retirés à la suite des infractions relevées les 30 septembre 2019 et 5 janvier 2022. Toutefois, pour bénéficier de la reconstitution totale du nombre de points, le requérant n'aurait pas dû commettre d'infractions pour une période de deux ans à compter de l'infraction constatée le 30 septembre 2019, devenue définitive le 25 novembre 2019. Or, il a commis une infraction relevée le 27 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il pouvait bénéficier de la restitution de deux points entre les infractions relevées les 30 septembre 2019 et le 27 août 2021, ouvrant droit à une reconstitution totale de son capital, n'est manifestement assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 5. En deuxième lieu, si M. B a été informé, le 21 octobre 2022, que le solde de son permis de conduire était de trois points, il résulte de l'instruction que les infractions relevées les 21 septembre 2022 entraînant le retrait d'un point et 22 septembre 2022 entraînant le retrait de deux points n'avaient alors pas encore été enregistrées dans le fichier national du permis de conduire. Il suit de là qu'en invoquant l'existence de ce courrier, M. B invoque un fait manifestement insusceptible de venir au soutien de sa contestation. 6. M. B soutient qu'il a besoin de son véhicule pour aller travailler. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision " 48 SI " en litige dès lors que le solde de points affectés à son permis de conduire est, compte tenu du nombre de points qui ont été légalement retirés, nul. 7. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300930_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel