TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300931_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. G D, Mme C H, M. B D, Mme A D, M. F D et M. E D, représentés par Me Afonso, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, relative à la prise en charge de Mme H au centre hospitalier Robert-Debré ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). ". Aux termes de l'article R. 621-1 du même code : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un expert peut être désigné soit, en référé, suite à la demande d'un requérant qui saisit spécifiquement le juge à cette fin, avant même, le cas échéant, de le saisir du litige, soit, au cours de la procédure de jugement de l'affaire au fond. Par suite, il n'appartient pas au juge du plein contentieux, statuant au fond, d'ordonner une expertise lorsqu'il n'est pas saisi de conclusions tendant à la réparation des préjudices subis. 4. En l'espèce, si les requérants justifient avoir introduit une réclamation indemnitaire auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris restée sans réponse, faisant naître ainsi un refus implicite de celle-ci aux fins de les indemniser, conformément aux dispositions combinées des articles R. 421-1 du code de justice administrative et L. 1142-1-I du code de la santé publique, il est constant que la présente requête, qui n'énonce aucune conclusion qui tendrait expressément à la réparation de préjudices subis, même en réservant le chiffrage dans l'attente du rapport d'expertise, ou à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable, ne comporte aucune autre conclusion que celles tendant à ce que, d'une part, soit ordonnée une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et, d'autre part, au paiement des frais de l'instance Dans ces conditions, le tribunal ne peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à la mesure d'expertise sollicitée en l'absence de conclusions expresses et principales aux fins de condamnation pécuniaire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Pour ce motif, la requête n° 2300931 doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2300931 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, premier dénommé, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300931_20230124
Données disponibles
- Texte intégral