TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300931_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté son recours gracieux et a refusé le rétablissement de l'inscription de sa fille, en qualité de candidate individuelle, aux épreuves du diplôme national du brevet (DNB) pour la session 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'inscrire sa fille aux épreuves du DNB pour la prochaine session ; Elle soutient que : - l'inscription de sa fille aux épreuves du DNB a été, à tort, annulée par le service interacadémique des examens et concours, alors que celle-ci remplit les critères pour pouvoir être inscrite aux épreuves de ce diplôme ; elle atteste que sa fille accomplit une classe de troisième et qu'elle suit également une instruction dans sa famille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Mme B ne s'est pas conformée aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'urgence de sa demande, ni n'a joint à la présente requête la copie d'une requête distincte à fin d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse. Par suite, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur du service inter académique des examens et des concours. Fait à Versailles, le 6 février 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300931_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA