TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300931_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 de la présidente du conseil régional d'Ile de France portant réintégration sur un poste de chargé d'exploitation maintenance courante au sein du lycée Jehan de Chelles ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 de la présidente du conseil régional d'Ile de France portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d'enjoindre à la présidente du conseil régional d'Ile de France de le réintégrer dans ses anciennes fonctions au lycée Lucie Aubrac de Pantin avec la rémunération correspondante à compter du 26 décembre 2022 dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de la région Ile de France une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative
Il indique qu'il a intégré la région Ile-de-France le 1er janvier 2008 et a été nommé adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement en 2020, comme chef du service de maintenance du lycée Lucie Aubrac de Pantin (Seine-Saint-Denis) ainsi que de l'entretien général depuis le 9 mars 2021, que, par un arrêté du 11 juillet 2022, il a été exclu de ses fonctions pour quatre mois soit du 26 août au 25 décembre 2022, qu'il a formé un recours en excès de pouvoir contre cette décision, que, le 30 novembre 2022, un courrier intitulé "réintégration après exclusion" l'informait qu'à compter du 26 décembre 2022, il devait rejoindre un poste de chargé d'exploitation maintenance courante au sein de lycée Jehan de Chelles à Chelles (Seine-et-Marne) et un arrêté du même jour considérant qu'il n'exerçait plus des fonctions ouvrant droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Il soutient, sur l'urgence, que ces décisions emportent une réduction de ses missions, une mesure disciplinaire déguisée et un bouleversement de ses conditions d'existence car il ne disposera plus de logement de fonctions et, sur le doute sérieux, que la nouvelle affectation entraîne une perte de responsabilités et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300935, M. B a demandé l'annulation des décisions contestées de la président du conseil régional
d'Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 11 juillet 2022, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a infligé à M. A B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement titulaire, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois. Cette sanction a été appliquée du 26 août au 25 décembre 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, M. B a été affecté à compter du 26 décembre 2022 au lycée Jehan de Chelles à Chelles (Seine-et-Marne) et, par une décision du 30 novembre 2022, la présidente du conseil régional d'Ile-de France lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Pare une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B a demandé l'annulation de ces deux décisions et, par une requête du même jour, a sollicité du juge des référés, la suspension de leur exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, M. B indique, outre qu'elle entraîne la perte d'un logement de fonctions, que cette nouvelle affectation entraîne une perte de responsabilités et une réduction manifeste de ses missions ainsi qu'une baisse de sa rémunération par la suppression de la nouvelle bonification indiciaire et qu'elle traduit une mesure disciplinaire déguisée.
5 Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de justifier de l'urgence à voir suspendre l'exécution des décisions contestées, l'administration étant fondée, eu égard à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en raison de faits survenus dans son ancien établissement, et quand bien même il aurait contesté cette sanction devant le présent tribunal, à l'affecter dans un autre établissement à sa reprise de fonctions, sur un poste correspondant à son grade et à son niveau de responsabilités, et le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constituant pas un droit pour les agents publics, dès lors qu'il n'exercent plus les fonctions à raison desquelles elle leur a été attribuée.
6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, et il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au conseil régional d'Ile-de-France.
Le juge des référés,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
22300850Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2300931_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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