TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300932_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal de le décharger de la taxe d'aménagement à laquelle il a été assujetti à raison d'un permis de construire délivré par le 13 octobre 2020 pour la construction d'une habitation sur le territoire de la commune de Bellême. M. A soutient que, pour des raisons techniques, le projet d'extension de la maison présente sur le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire au titre duquel il a été assujetti à la taxe d'aménagement a dû prendre la forme d'une démolition et d'une reconstruction intégrant l'extension projetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la taxe en litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 ". Aux termes du 8° de son article L. 331-7 : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : () La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ; () ". 3. Si M. A soutient que, pour des raisons techniques, le projet d'extension de la maison présente sur le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire au titre duquel il a été assujetti à la taxe d'aménagement a dû prendre la forme d'une démolition et d'une reconstruction intégrant l'extension projetée, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de la taxe en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 25 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2300932_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel