TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300933_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme C D et M. G A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers, à l'inspecteur de l'éducation nationale de Charente-Maritime et à l'école élémentaire Jules Ferry d'Aytré (Charente-Maritime) de permettre à leur fils B A de participer aux sorties scolaires dès le 4 avril 2023 et de suivre une scolarité à temps plein dès le 24 avril 2023.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l'urgence :
- leur fils âgé de neuf ans ne bénéficie pas d'une scolarisation adaptée, ce qui lui porte gravement préjudice : d'une part, les sorties scolaires ne lui sont pas autorisées ; d'autre part, il n'est scolarisé que le matin et n'a actuellement la possibilité d'étudier que le français et les mathématiques, ce qui est dommageable dans la perspective de son entrée au collège à la rentrée 2024 ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la privation pour un enfant souffrant de handicap d'une scolarité adaptée constitue une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ; leurs fils fait l'objet d'une discrimination eu égard à son handicap ;
- les sorties scolaires sont obligatoires et font à ce titre partie intégrante du temps de scolarité comme le précise la circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ;
- le refus de scolariser leur fils à temps plein méconnait les dispositions de l'article D. 521-10 du code de l'éducation.
La procédure a été communiquée au ministre de l'éducation nationale, à la rectrice de l'académie de Poitiers et à la directrice de l'école élémentaire Jules Ferry qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet, juge des référés ;
- les observations de Mme D et M. A qui ont repris leurs écritures et produit le projet personnalisé de scolarisation de B ;
- les observations de Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Poitiers, qui a indiqué d'une part, qu'un emploi du temps adapté a été mis en place en concertation avec les équipes pour la scolarisation de B avec l'attribution d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) mutualisé et, d'autre part, que la présence de l'un des parents pour la sortie scolaire du 4 avril 2023 était demandée pour des raisons de sécurité en l'absence de son AESH mais que l'enfant reste néanmoins accueilli à l'école pendant cette sortie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. L'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l'instruction que le fils des requérants, B né en 2013, qui souffre de troubles du spectre autistique, de dyspraxie et de dysgraphie, est scolarisé à l'école Jules Ferry d'Aytré, actuellement en classe de CM1, où il bénéficiait depuis janvier 2022 d'un aménagement du temps scolaire avec une scolarité effective uniquement le matin en présence d'un AESH mutualisé qui lui a été attribué par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 6 décembre 2021. Depuis le 12 janvier 2023, un matériel pédagogique adapté (MPA) lui a été attribué. Ses parents ont sollicité le 22 janvier 2023 une réunion de l'équipe de suivi de scolarisation (ESS) pour demander la scolarisation de leur fils à temps plein au motif que le matériel pédagogique adapté lui permettrait désormais de suivre les cours de manière autonome. L'ESS, qui s'est réunie le 30 mars 2023, a maintenu une scolarisation de B tous les matins en ajoutant une demi-journée supplémentaire, le mardi après-midi, sous réserve d'un accompagnement en classe de B par son ergothérapeute. Par ailleurs, les parents de B ont été informé par son établissement scolaire que leur enfant ne pourrait pas participer aux sorties scolaires prévues le 31 mars puis le 4 avril 2023 si l'un de ses parents ne l'accompagne pas.
6. Mme D et M. A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux services de l'éducation nationale d'une part, de permettre à leur fils B de participer aux sorties scolaires de sa classe dès le 4 avril 2023 et d'autre part, de le scolariser à temps plein à compter du 24 avril 2023.
7. Alors que le projet personnalisé de scolarisation (PPS) du jeune B rédigé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) fin 2021 fait état d'un projet de retour progressif à l'école, que ce dernier bénéficie d'une scolarisation dans les mêmes conditions le matin depuis le mois de janvier 2022 que ses parents déclarent avoir jusqu'ici acceptées, et compte-tenu du caractère récent de l'attribution du matériel adapté qui les a amenés à demander un réexamen de son emploi de temps, la circonstance que l'ESS n'ait acté à ce stade, par sa décision du 30 mars 2023 qui peut faire l'objet d'un réexamen, qu'une demi-journée de scolarisation supplémentaire en présence d'un ergothérapeute, ne permet de pas de justifier d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il en est de même en ce qui concerne, pour regrettable qu'il soit également, le refus de participation de B à la sortie scolaire du 4 avril 2023 à défaut d'accompagnement par l'un de ses parents et en l'absence de l'AESH. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D et M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. G A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers et à la directrice de l'école élémentaire Jules Ferry d'Aytré.
Fait à Poitiers, le 4 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300933_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA