TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300933_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination. Il soutient que : - si le préfet invoque la possibilité pour sa femme de formuler une demande en vue de le faire venir en France, il oublie toutefois que le consulat de France ne délivre pas de visa ; - le préfet, qui est tenu par une obligation de loyauté et de rigueur intellectuelle, doit s'abstenir de formuler des conseils qu'il sait erronés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination. Pour contester ces décisions, M. B fait valoir que le préfet, qui invoque la possibilité pour son épouse, ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour en France, de présenter une demande de regroupement familial à son profit, " oublie que le consulat de France ne délivre pas de visa ". Le requérant soutient, en outre, que le préfet, qui est tenu par une obligation de loyauté et de rigueur intellectuelle, doit s'abstenir de formuler des conseils qu'il sait erronés. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête, est expiré. M. B n'ayant pas, dans ce délai, invoqué d'autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 27 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300933_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel