TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300933_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de la situation personnelle de M. A et ce aux fins de lui délivrer par la suite un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. En premier lieu, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contenant les décisions litigieuses du 30 juin 2022 a été régulièrement présenté à M. A le 4 juillet 2022 à l'adresse qu'il avait indiquée, et retourné le 25 juillet à l'administration. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé, qui ne démontre pas avoir informé le préfet d'un changement d'adresse. La circonstance invoquée que certains courriers lui seraient distribués et d'autres non n'est pas de nature à remettre en cause la notification régulière du pli en litige. Dès lors, le délai de recours de trente jours déclenché par cette notification était expiré lorsque M. A a, le 30 janvier 2023, introduit la présente requête. Par suite, la requête présentée par M. A est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2300933
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2300933_20231208
Données disponibles
- Texte intégral