TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300934_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 15 mars 2023 M. A B C, gérant de la société civile immobilière (SCI) Iris doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle a été assujettie la SCI Iris pour un bien situé 121, Allée de Beausoleil à Mougins ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matériaux acquis par la SCI Iris ; 3°) de statuer sur la légalité des deux saisies conservatoires d'un montant respectif de 1448 euros effectués sur les comptes bancaires de la SCI Iris, majorées de frais bancaires ; Une demande de régularisation a été adressée par le tribunal par courrier recommandé avec avis de réception, le 9 mars 2023, à M. B C, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le 9 mars 2023, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative précité, par courrier recommandé, réceptionné par son destinataire le 10 mars 2023, M. B C, gérant de la SCI Iris, n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à sa réclamation préalable, une copie de sa lettre de réclamation et de l'accusé de réception de cette réclamation. Par suite, la requête qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Nice, le 6 avril 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2300934_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel