TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300934_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Reghoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 de la préfète de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Egypte ou de tout autre pays où il est légalement admissible et interdiction de retour le territoire français pour une durée de un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Paris : ville de Paris () ". 3. Il résulte des termes de la requête que M. B est domicilié à Paris alors qu'aucune pièce n'indique que tel n'était pas le cas à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de cette décision. ORDONNE : Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B. Fait à Amiens, le 20 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300934_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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