TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300934_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes de la réintégrer dans ses fonctions d'aide-soignante, au besoin sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions d'aide-soignante par une décision du 21 octobre 2021 ; - ayant contracté une première fois la covid-19, elle a sollicité, en vain, sa réintégration pour une durée de quatre mois conformément à ce que prévoit la loi, puis une seconde fois le 10 février 2021 ; - elle a contracté la covid-19 une seconde fois le 17 avril 2023 et se retrouve réintégrable pour un nouveau délai de 4 mois ; - le refus du directeur du centre hospitalier de la réintégrer porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté professionnelle et au droit au travail, notamment consacrée à l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'à la liberté familiale ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée de revenus depuis le mois de novembre 2022, compromettant ainsi les ressources du ménage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. En distinguant la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative de la procédure de référé-suspension prévue par l'article L. 521-1 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes en y adaptant les procédures et moyens mis en œuvre par la juridiction administrative, ainsi que ses délais de jugement. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure à très bref délai. 4. Mme A exerce des fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes. Par une décision du 21 octobre 2021, elle a été suspendue, sans maintien de rémunération, de ses fonctions à compter de cette date jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination complète ou de contre-indication à la vaccination. Elle a contracté la covid-19 en novembre 2022 puis à nouveau dans le courant du mois d'avril 2023 et un certificat de rétablissement lui a dernièrement été remis le 17 avril 2023. Estimant que ce document lui permettait de reprendre ses fonctions, elle a demandé sa réintégration au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes par une lettre réceptionnée le 21 avril 2023 auquel le directeur de cet établissement a apporté une réponse négative le 27 avril suivant. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au directeur de cet établissement de la réintégrer dans ses fonctions. 5. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () II.- A.- Sans qu'y fasse obstacle l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l'obligation prévue au I du présent article est assuré : / 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l'article 12, par leur employeur ; () / B.-Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. () ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ". 6. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre la décision contestée, la requérante soutient qu'elle ne perçoit plus son traitement depuis le mois de novembre 2022. Cependant, l'intéressée n'apporte aucune indication ni justification quant à l'état de ses ressources financières, notamment quant à la composition et au montant des revenus de son ménage, alors qu'en choisissant de ne pas se faire vacciner, elle s'est placée elle-même dans la situation dont elle fait état. Dès lors, elle ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement mal fondée et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2021. Le juge des référés, signé V. TORRENTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2300934_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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