TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300934_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le centre universitaire hospitalier (CHU) de Caen Normandie à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par une demande de régularisation, dont l'avis de réception postal a été signé le 17 avril 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. B A de produire la décision par laquelle le CHU de Caen Normandie a rejeté sa demande indemnitaire ou, à défaut, la preuve qu'il a, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi le CHU de Caen Normandie d'une telle demande. Le requérant a produit un avis de réception postal de sa demande indemnitaire mentionnant la date du 18 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2300934_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel