TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300935_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 28 mai 2023, Mme B C A, représentée par Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance de sa carte de résident et sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans ou, à tout le moins une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations mais des pièces enregistrées le 26 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 5 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2300936 du 23 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2300935_20231106
Données disponibles
- Texte intégral