TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300936_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme le docteur B A demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet du Cher ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet du Cher, par arrêté du 6 mars 2023, l'a réquisitionnée pour assurer un service de garde de régulation libérale à la régulation médicale du SAMU -centre 15 du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges le 6 mars 2023 de 20 heures à minuit ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, les formalités des articles L. 6314-1, R.6315-1, R. 6316-2, R. 6315-4 et R. 6315-6 du code de la santé publique n'ayant pas été accomplies ; - L'arrêté est entachée d'une erreur de droit dès lors que le tableau des médecins volontaires pour l'année 2023 a été élaboré sans la participation des médecins toutes spécialités confondues exerçant dans le département. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En distinguant au titre II du livre V du code de justice administrative différentes hypothèses d'intervention du juge des référés statuant en urgence, le législateur a entendu répondre à des situations distinctes. Les conditions auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de ces procédures ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans de quarante-huit heures. 3. En l'espèce, la requête a été enregistrée le 10 mars 2023 soit postérieurement à l'exécution complète de l'arrêté attaqué réquisitionnant la requérante pour assurer un service de garde de régulation libérale à la régulation médicale du SAMU -centre 15 du centre hospitalier jacques Cœur de Bourges le 6 mars 2023 de 20 heures à minuit. Dans ces conditions, l'urgence n'est en tout état de cause pas constituée. 4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme le Docteur A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme le docteur B A. Fait à Orléans, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Sébastien VIEVILLE La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2300936_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA