TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300937_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Hugon, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vertu de l'article L. 911-3 de ce code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du même code. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, exerçant le métier de charpentier, sous le régime de l'autoentreprise, et alors qu'en outre il demeure sur le territoire de la commune d'Uzeste dans un secteur non desservi par les transports en commun, la privation de son permis de conduire l'empêche de poursuivre son activité, qui nécessite un véhicule adapté, et va le laisser sans revenu pendant une durée de six mois ; - son permis de conduire, obtenu en 2002, est affecté d'un capital de 12 points, ce qui révèle l'absence d'infraction de sa part ; - les analyses qu'il a effectuées spontanément le 10 février 2022 démontrent qu'il n'est pas un consommateur habituel de cannabis ; - la décision de suspension de son permis de conduire a été prise plus de soixante-douze heures après la mesure de rétention de ce titre, en violation de l'article L. 224-2 du code de la route ; - la décision en litige, qui ne fait état d'aucun élément personnalisé, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision, qui prononce une suspension du permis pour la durée maximale de six mois, est entachée d'erreur de droit, l'autorité préfectorale s'étant estimée en situation de compétence liée, et d'erreur d'appréciation du fait de son caractère disproportionné dès lors qu'il établit n'avoir jamais commis auparavant d'infraction et n'être pas consommateur régulier de substances illicites, outre que son permis lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (). Aux termes de l'article L. 224-8 de ce code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l'objet d'un contrôle routier le 2 janvier 2023 à 11h05 sur le territoire de la commune d'Uzeste. Au cours de ce contrôle, il a été soumis à un dépistage de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, par un prélèvement salivaire effectué à 11h20. Ce dépistage s'étant avéré positif, l'autorité de police a décidé, ensuite, de procéder à la rétention du permis de conduire de l'intéressé. Saisie, la préfète de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. A, par arrêté du 5 janvier 2023 à 11h39, la mesure de suspension du permis de conduire pour une durée de six mois, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-8 du code de la route, qui porte la durée maximale de la suspension à un an en cas de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 5. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que, ayant pour conséquence de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle de charpentier et, par suite, de le priver de tout revenu, la décision de suspension de son permis de conduire porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable de l'infraction de conduite sous l'empire de substances classées comme stupéfiants. Compte tenu des risques que ce comportement peut entraîner pour la vie des autres usagers de la voie publique, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières, alors même que jusqu'au 2 janvier 2023 aucune infraction n'ait jamais été relevée à l'encontre de l'intéressé et sans qu'importe la circonstance que les analyses effectuées par lui spontanément le 10 février 2023, à l'issue du délai nécessaire, révèlent l'absence de consommation de stupéfiants. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2023 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300937 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2300937_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel