TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300937_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer la facture pour stationnement de son bateau au port de Bandol qu'il conteste. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 6 mars 2023 n° 2300453 du président de la 3ère chambre du tribunal administratif de Toulon. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. (). ". 2. Par une ordonnance n°2300453 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint M. A de libérer le poste d'amarrage n° DS43 occupé au sein du port de Bandol, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance qui est intervenue le 8 mars 2023. En application des dispositions précitées, M. A avait jusqu'au 23 mars 2023 pour faire appel de cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. Par suite, la requête de M. A tendant à contester les mesures enjointes par l'ordonnance de référé prononcée à son encontre le 6 mars 2023 auprès du tribunal de céans est irrecevable au double motif de tardivité et de saisine d'une juridiction non compétente pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la Société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol (SOGEBA). Fait à Toulon, le 7 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2300937
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300937_20230407
Données disponibles
- Texte intégral