TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300937_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Diompy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : () Gironde, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié chez Mme C à Floirac, dans le département de la Gironde. Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Pau, mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions citées en point 2, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE: Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 30 mai 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé N°2300937
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2300937_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel