TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300939_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la restitution de ses armes et son rétablissement dans ses droits antérieurs. Il soutient que : - la demande de restitution de ses armes en octobre 2020 présentait un caractère provisoire ; - le certificat médical établit que la mesure peut être abrogée ; il avait présenté une demande de restitution de ses armes le 15 septembre 2021 restée sans réponse ; il a présenté une nouvelle demande le 6 février 2023 et a droit de connaître les motifs du refus de restitution plus d'un an et demi au-delà du délai pour procéder à la restitution des armes. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une mesure de remise des armes qu'il détenait sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, par décision du 29 octobre 2020. Il a présenté le 15 septembre 2021 une demande de restitution de ses armes, restée sans réponse. Il a présenté, le 6 février 2023, une nouvelle demande de restitution de ses armes. Il doit être regardé comme demandant, par le présent référé, qu'il soit statué sur sa demande et mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à détenir une arme ainsi que son retrait de la liste des personnes interdites de posséder des armes. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. M. A fait état de l'obligation de remise de ses armes en date du 29 octobre 2020 en soulignant le caractère provisoire de cette mesure, de la demande de restitution de ses armes qu'il a présenté le 15 septembre 2021 restée sans réponse et de la nouvelle demande qu'il a présenté le 6 février 2023. Toutefois, cette argumentation relative à la légalité de la mesure, alors que le tribunal de céans vient de rejeter par jugement du 2 février 2023 sa demande d'annulation de la décision du 29 octobre 2020, ne comporte aucune justification de l'urgence à obtenir une mesure, la demande récente de l'intéressé n'ayant jusqu'à présent donné lieu à aucune décision et M. A, qui se prévaut à nouveau du certificat médical du 2 juin 2021, ne faisant état d'aucune circonstance particulière susceptible d'établir l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ordonner une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 21 février 2023. Le juge des référés, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300939_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA