TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300939_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2023 et 24 janvier 2024 M. B représenté par Me Fafowora de Lombardon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 8 septembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de délivrer une carte professionnelle, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le CNAPS demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête en contentieux, le CNAPS a accordé le renouvellement de sa carte professionnelle à M. B. Par un acte, enregistré le 12 mars 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête, ce qui inclut ses conclusions aux fins d'injonction, et rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le CNAPS versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 15 mars 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300939/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2300939_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel