TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300940_20230510
- Date
- 10 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée sur Télérecours citoyens le 7 avril 2023, M. B A transmet au tribunal le courrier du 29 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Mortagne-au-Perche (Orne) l'informe qu'il accorde le concours de la force publique en vue de l'expulsion ordonnée par un jugement du tribunal judiciaire d'Alençon en date du 22 janvier 2021, l'invite à libérer les lieux à l'amiable et lui rappelle qu'en l'absence de possibilité de relogement il peut téléphoner au 115.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 de même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Caen au moyen du téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et dénommé " Télérecours citoyens ", M. B A a transmis au tribunal le courrier du 29 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Mortagne-au-Perche l'informe qu'il accorde le concours de la force publique en vue de l'expulsion du logement qu'il occupe sans droit ni titre. Cette saisine, dépourvue de toute écriture, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que M. A ait entendu saisir le tribunal d'une demande d'annulation de l'acte du 29 mars 2023, cette demande est dépourvue de tout exposé des faits, de conclusions et de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par ordonnance et sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera transmise au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 10 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300940_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel