TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300941_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300941, M. A B, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a modifié son rattachement administratif, ensemble des arrêtés des 1er septembre 2022 et 25 août 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce dernier arrêté le 19 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de fixer son lieu de rattachement administratif au collège Yolande d'Anjou à Saumur jusqu'au jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la modification du rattachement administratif a des conséquences dramatiques sur ses finances et une incidence sur ses conditions d'existence dans la mesure où il est contraint d'effectuer 110 km par jour, 5 fois par semaine, en moyenne, pour se rendre à son lieu de travail sans pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de déplacement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée comme constituant une sanction déguisée, * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle modifie illégalement son contrat de travail en violation notamment de la circulaire du 20 mars 2017, * la procédure prévue aux articles 45-5, II et 47 et suivants du décret du 17 janvier 1986 n'a pas été respectée, * il n'a pas pu faire valoir son droit au reclassement en méconnaissance de l'article 45 de ce décret, * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins d'enseignants en SVT au plus près de son domicile et d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2300787 enregistrée le 16 janvier 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 16 mai 1980, demeurant à Angers, a été recruté par contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2020 avec le recteur de l'académie de Nantes en qualité de contractuel sur un emploi de catégorie A pour assurer les fonctions d'enseignement du second degré à temps complet soit dix-huit heures hebdomadaires. Ce contrat prévoit que l'intéressé exerce ses fonctions dans la zone académique et qu'il est administrativement rattaché au collège Yolande d'Anjou place des Récollets à Saumur (Maine-et-Loire). M. B a été affecté au titre de l'année scolaire 2020/2021 au lycée général et technologique de Mayenne (Mayenne). Par arrêté rectoral du 20 juillet 2021 visant un " arrêté de rattachement administratif en date du 01/09/2021 ", M. B, rattaché administrativement au collège Raymond Queneau à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique), a été affecté à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022 dans ce même établissement. Par arrêté rectoral du 25 août 2022 visant un " arrêté de rattachement administratif en date du 01/09/2022 ", l'intéressé, rattaché administrativement au lycée Joubert-Émilien Maillard à Ancenis, a été affecté à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 16 décembre 2022 dans cet établissement. Ce rattachement et cette affectation ont été prolongés du 30 décembre 2022 jusqu'au 29 juin 2023 par un nouvel arrêté rectoral du 4 janvier 2023. M. B a contesté l'arrêté du 20 juillet 2022, celui du 1er septembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 27 septembre 2021 à l'encontre de ces arrêtés par une requête n° 2201110 enregistrée le 27 janvier 2022 et deux référés suspension enregistrés sous les n°s 2202388 et 2201193 qui ont été rejetés pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative les 9 février 2022 et 1er mars 2022. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 -lequel ne modifie pas sa situation telle qu'elle résulte de l'arrêté du 25 août 2022 dont il est question au point 2-, de l'arrêté du 1er septembre 2022 -non produit, et dont le requérant indique ne pas avoir été destinataire-, de celui du 25 août 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision le 19 septembre 2022, M. B fait essentiellement valoir que la modification de rattachement administratif " a des conséquences dramatiques sur ses finances " et une incidence sur ses conditions d'existence dans la mesure où il est contraint d'effectuer 110 km par jour, cinq fois par semaine, en moyenne, pour se rendre à son lieu de travail sans pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de déplacement. Il précise avoir exposé depuis le début de l'année scolaire " plus de 2 500 euros de frais de déplacement non pris en charge ", incluant, outre les frais de péage dont il justifie à hauteur de 557 euros environ, la somme de 2 047 euros -calculée en appliquant un taux d'indemnisation kilométrique de 0,32 euros-, soit 650 euros par mois en moyenne alors qu'il perçoit un traitement brut mensuel de 1 988,51 euros et que ses charges mensuelles s'élèvent par ailleurs à environ 600 euros sans compter " les frais de nourriture, d'habillement et de soins ". Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'établissement de rattachement administratif et d'affectation de M. B depuis la rentrée scolaire 2022/2023, soit le lycée Joubert-Émilien Maillard à Ancenis, est plus proche du domicile de l'intéressé que celui qui lui a été fixé pour l'année scolaire précédente, l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 26 janvier 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300941_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel