TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300941_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B conteste un titre exécutoire émis le 12 décembre 2022 par la DGFIP de l'Hérault au titre d'un trop-perçu de salaire versé par la commune de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à contester un titre exécutoire émis le 12 décembre 2022 par la DGFIP de l'Hérault au titre d'un trop-perçu de salaire versé par la commune de Montpellier, Mme B fait valoir qu'elle est en arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2022 puis en congé maternité et n'a pas les moyens de payer la somme due mais elle n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 28 février 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 février 2023.
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300941_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel