TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300942_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B C, représentée par Me Berdugo du cabinet d'avocats Koszczanski et Berdug, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui transmettre par tout moyen dans un délai de 24 heures et, en tout état de cause avant le 28 février 2023, une attestation de prolongation de l'instruction de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée car son titre de séjour a expiré le 23 février 2023 alors qu'elle a sollicité le renouvellement le 30 octobre 2022 et a fourni toutes les pièces nécessaires à sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour " passeport talent ". Aucun retard de traitement de sa demande ne peut lui être imputé. Elle n'a plus ainsi de droit au séjour et ne peut voyager en France ou dans l'espace Schengen alors qu'elle doit se rendre le 28 février 2023 en République Tchèque dans le cadre de son activité professionnelle pour un évènement très important pour sa société, couteux et organisé de longue date, soit le lancement de sa nouvelle marque de parfum ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté professionnelle, à son droit au travail et à son droit de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023 à 11H40, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il soutient avoir convoqué la requérante le 28 février 2023 à 13H30 pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2023 à 14H08, Mme C, maintient ses précédentes conclusions car elle a demandé à bénéficier d'une attestation de prolongation de l'instruction de son titre de séjour avant le 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023 à 14H : - le rapport de Mme Mear, juge des référés ; - les observations de Me Damiano substituant Me Berdugo représentant Mme C qui persiste dans ses précédentes écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante russe, née le 18 juillet 1979, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui transmettre, par tout moyen, dans un délai de 24 heures et, en tout état de cause avant le 28 février 2023, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes : 2. le préfet des Alpes-Maritimes produit à l'instance une convocation de Mme C à la préfecture des Alpes-Maritimes afin de lui remettre un " récépissé de demande de titre de séjour ". Toutefois, cette convocation à la date du 28 février 2023 à 13H30 ne répond pas à la demande de la requérante qui sollicite un titre de séjour avant le 28 février 2023, date à laquelle elle doit se rendre par avion en République Tchèque. Par suite, le litige conserve son objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés. se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C est titulaire d'un titre de séjour " visiteur " qui a expiré le 23 février 2023. Elle justifie avoir déposé le 30 octobre 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour et précise avoir sollicité un titre de séjour " Passeport talent ", via la plateforme de l'administration nationale des étrangers en France (ANEF). Elle produit à l'instance une confirmation de ce dépôt. En dépit de ses relances des 25 et 31 janvier 2023 et de celle de son conseil adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 22 février 2023, aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ne lui a été délivrée alors qu'elle soutient, sans être contestée, que sa demande est complète. 6. En premier lieu, Mme C établit diriger une entreprise de création de produits cosmétiques et de parfumerie et devoir se rendre en République Tchèque le 28 février 2023, ce qu'elle justifie par la production d'un billet d'avion Nice-Prague retenu pour cette date. Elle fait valoir, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes que ce voyage se justifie par le lancement de sa nouvelle marque de parfum, un évènement couteux, qu'elle a organisé de longue date et qui est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la situation de Mme C présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. En second lieu, il résulte de ce qui est mentionné au point 5 que l'absence de délivrance à Mme C d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la circonstance que Mme C ne puisse plus justifier d'un droit au séjour en France alors qu'elle doit se rendre à l'étranger pour l'exercice de son activité professionnelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travailler. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour avant le 28 février 2023. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour avant le 28 février 2023. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. - Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 février 2023. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300942_20230224
Données disponibles
- Texte intégral