TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300942_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 25 avril 2023, l'EARL Zwaenepoel, représentée par Me Guenot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 10 février 2023, par lequel le préfet de la Nièvre l'a mise en demeure, d'une part, de réaliser des travaux de déconnexion du plan d'eau des Loges, sis à Raveau, du ruisseau de la Fontaine de la Vache, par la mise en place d'une dérivation hydraulique, ou de mettre en place un ouvrage de répartition sur le ruisseau des Traines, cela dans le délai de deux mois, d'autre part, dans l'attente de la réalisation de ces travaux, d'interrompre tout prélèvement dans le plan d'eau des Loges ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2301525 du 13 juin 2023 rejetant la demande de l'EARL Zwaenepoel, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par ordonnance n° 2301525 du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de l'EARL Zwaenepoel tendant à la suspension de la décision du 10 février 2023 attaquée, cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à l'EARL Zwaenepoel avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative le 14 juin 2023 et elle en a accusé réception le 19 du même mois. Le conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", a consulté ce courrier le 14 juin 2023, lequel doit ainsi être regardé comme lui étant régulièrement notifié à cette date. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, l'EARL Zwaenepoel doit être réputée s'être désistée de sa requête alors même qu'un mémoire en réplique a été produit, après l'expiration de ce délai, le 24 juillet 2023. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300942 présentée par l'EARL Zwaenepoel. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Zwaenepoel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon, le 11 septembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2300942_20230911
Données disponibles
- Texte intégral