TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300943_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. E A D, représenté par Me Mosconi, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du titre de recette n° 28176/2022 rendu exécutoire le 26 octobre 2022, d'un montant total de 9 982 euros, relatif aux frais d'hébergement du locataire M. B C, pour la période du 28 janvier 2020 au 1er juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est retraité et ne perçoit qu'une rente s'élevant à 12 622 euros par an, son épouse quant à elle disposant d'une retraite de 8 129 euros par an. Sur l'existence d'un doute sérieux : - le titre de recette en litige est entaché de nullité dès lors qu'il n'est ni le propriétaire des murs du 37 Bd Gilly à Marseille ni le commerçant qui exploitait le fonds de commerce de location meublée ; - il n'est nullement question d'une défaillance du locataire exploitant dans son obligation d'entretien du bien objet du bail commercial mais bien d'un manquement du propriétaire des murs à son obligation de réparation des éléments de structure de l'immeuble ; - l'arrêté de péril du 27 janvier 2020 n'a jamais été notifié à l'exploitante, Mme A D, et encore moins au requérant mais uniquement à M. et Mme F à qui il a été enjoint de réaliser des travaux sous quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2210649. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A D demande la suspension de l'exécution du titre de recette n° 28176/2022 rendu exécutoire le 26 octobre 2022, d'un montant total de 9 982 euros, relatif aux frais d'hébergement du locataire M. B C, évacué du logement 37 boulevard Gilly, pour la période du 28 janvier 2020 au 1er juillet 2020. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 4. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 décembre 2022, M. A D demande l'annulation du titre de recette n° 28176/2022 d'un montant total de 9 982 euros. Compte tenu du caractère suspensif attaché, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, à ce recours en annulation, la présente requête à fin de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D. Fait à Marseille, le 2 février 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300943_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel