TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300943_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 17 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Sandberg, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui attribuer un hébergement à compter de la date de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'Etat de lui établir une domiciliation à compter de la date de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter de la date de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre à l'Etat et de lui attribuer le bénéfice de la complémentaire santé solidaire ; 5°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sandberg de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en l'espèce. En effet, l'absence d'attribution d'un logement par l'OFII, qui constitue l'une des conditions matérielles d'accueil due dès que le demandeur présente une demande et tant qu'il est admis à se maintenir sur le territoire, le prive de sa dignité. En outre, le non-versement par l'OFII de l'allocation pour demandeur d'asile, qui constitue elle aussi l'une des conditions matérielles d'accueil le prive non seulement de toute ressource pour subsister mais également de la possibilité de faire valoir ses droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire et ainsi de l'accès aux soins essentiels. - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Il est, par conséquent, en droit de demander le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et en particulier à un hébergement et à l'allocation pour demande d'asile ainsi que celui de la complémentaire santé solidaire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence en l'espèce. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie en l'espèce ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 juillet 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, qui a, en outre, informé les parties conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'attribuer à la partie requérante le bénéfice de la complémentaire santé solidaire étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les observations de Me Dijoux, substituant Me Sandberg, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, qu'en l'absence de toute possibilité de domiciliation, compte tenu de la carence de la direction territoriale Océan-Indien de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. C se trouve dans l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire et de bénéficier ainsi de l'allocation de demandeur d'asile ; - les observations de M. B pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui confirme ses précédentes écritures ; - le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C ressortissant sri-lankais né le 24 février 1978 est entré en France le 24 décembre 2022 pour y solliciter le statut de réfugié. Après avoir été autorisé à entrer sur le sol français, il a déposé une demande d'asile et s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de respecter les conditions matérielles dont il est en droit de bénéficier et de lui attribuer un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la complémentaire santé solidaire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conditions matérielles d'accueil : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies. Quant à l'hébergement : 5. L'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 6. M. C soutient qu'il ne dispose pas d'un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil auxquelles il est en droit de bénéficier en qualité de demandeur d'asile mais est, à l'heure actuelle, logé au sein d'un temple tamoul situé sur le territoire de la commune de Saint-Louis. Toutefois, alors que l'OFII soutient sans être contesté être aujourd'hui confronté à une saturation du dispositif national d'accueil à La Réunion, l'intéressé, sans charge de famille, n'établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. En outre, alors que le requérant se trouve, d'après ses propres écritures, dans une telle situation depuis le 12 janvier 2023, il ne démontre pas en avoir informé en temps utile l'Office ni ne justifie des raisons pour lesquelles il a attendu plus de six mois pour saisir le juge des référés du tribunal. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat, nécessitant pour le juge des référés de prononcer dans le très bref délai de quarante-huit heures une mesure provisoire, n'est pas établie. Au surplus, compte tenu des moyens dont dispose l'OFII, aucune carence de l'administration dans l'accomplissement de ses obligations n'apparaît suffisamment caractérisée pour être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit de M. C de solliciter l'asile. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui attribuer un hébergement. Quant à l'allocation de demandeur d'asile : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de son article D. 553-18 : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire ". Aux termes de son article D. 553-19 : " L'agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office ". Enfin, aux termes de l'article D. 553-20 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration communique, mensuellement, à l'agence de services et de paiement : / 1° La liste nominative des personnes bénéficiaires de l'allocation ; / 2° Les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée au dossier le cas échéant, ainsi que les numéros de dossier attribués aux allocataires dans le traitement automatisé de l'office ayant pour objet d'assurer la gestion et le pilotage du dispositif des centres d'accueil des demandeurs d'asile et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ; / 3° Le montant de l'allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou de paiement ou, le cas échéant les coordonnées bancaires des allocataires ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 551-8 de ce code : " Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile. / Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée. ". 9. Si le requérant soutient s'être trouvé dans l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire pour pouvoir bénéficier, conformément aux dispositions précitées des articles L. 553-1 et D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'allocation de demandeur d'asile, il ne l'établit pas. En effet, alors que l'intéressé dispose, en vertu des dispositions des articles L. 551-7 et R. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité d'élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée aux fins de se voir délivrer le justificatif nécessaire à l'ouverture d'un compte bancaire - ce dont il a été informé d'après le courrier du 9 mai 2023 du directeur territorial de l'Océan Indien de l'OFII versé aux débats, il n'établit ni même n'allègue avoir engagé la moindre démarche en ce sens auprès du comité communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Louis. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que le comportement de l'OFII, qui avait au demeurant pris soin d'informer le CCAS de Saint-Louis de la nécessité pour M. C de bénéficier d'une domiciliation pour percevoir l'allocation de demandeur d'asile, ferait apparaître, eu égard aux diligences déjà accomplies, une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander à ce qu'il soit enjoint sans délai et sous astreinte à l'Etat de lui fournir une domiciliation et à l'OFII de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter de la date de sa demande d'asile. En ce qui concerne le bénéfice de la complémentaire santé solidaire : 10. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait, conformément aux dispositions de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, déposé, au besoin avec l'aide des personnes et services mentionnées au 2ème alinéa de ce même article, une demande de protection complémentaire auprès de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. En outre, à supposer même que cet organisme ait refusé de lui ouvrir les droits à la complémentaire santé solidaire, les conclusions présentées par l'intéressé soulèvent une contestation relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dont il n'appartient, selon l'article L. 142-8 du même code, qu'au juge judiciaire de connaître. Dans ces conditions, la juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente pour en connaître, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat et de lui attribuer le bénéfice de la complémentaire santé solidaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-13 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la complémentaire santé solidaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de La Réunion. Fait à Saint Denis, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2300943_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA