TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300944_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Milhe-Colombain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de Salon-de-Provence a pris à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n°2302190 du 29 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. M. B a introduit auprès du tribunal, le 30 janvier 2023, une requête à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de Salon-de-Provence l'a mis à la retraite d'office. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, le requérant a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de cet arrêté. Par une ordonnance n°2302190 du 29 mars 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu'il ne faisait état d'aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à M. B, qui l'a reçue le 1er avril 2023. Par ailleurs, conformément à l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative, la notification de l'ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Le délai d'un mois depuis la notification de l'ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Salon-de-Provence.
Fait à Marseille le 12 mai 2023
La présidente de la 1ère chambre
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300944Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300944_20230512
TA873 novembre 2025
DTA_2300944_20251103TA6413 mai 2026
DTA_2302190_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2300944_20230512
Données disponibles
- Texte intégral