TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300944_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions prises par l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile. Vu : - la demande de régularisation en date du 21 mars 2023 et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance déposée par M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été notifié par l'application Telerecours par le greffe du tribunal le 21 mars 2023 à 16 heures 20. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, M. A est réputé avoir été notifié de cette demande à l'issue de ce délai. Il n'a toutefois pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 20 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2300944_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel