TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300944_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le comptable public du service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre a rejeté sa demande de mainlevée sur une hypothèque légale du Trésor sur des biens cadastrés AK 210, AT 142 et AX 291, situés sur le territoire de la commune des Abymes. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il a obtenu un dégrèvement partiel de sa dette fiscale à hauteur de 9 467 euros - la décision attaquée est injuste pour ses co-héritiers ; - il est de bonne foi et n'a pas de ressources autres que des revenus fonciers, à hauteur de 12 000 euros par an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). 2. M. B doit être regardé comme sollicitant la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur ses biens immobiliers inclus dans le partage successoral de sa mère. Ces conclusions concernant une hypothèque légale prise par un comptable public sont relatives aux mesures conservatoires que les comptables sont en droit de prendre, en vertu des articles 1929 ter et suivants du code général des impôts, au titre du privilège du Trésor pour garantir le recouvrement des impôts. Elles ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 21 août 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2300944_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel