TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300944_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300944 du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a, sur la requête de Mme C D, ordonné une expertise aux fins de constater les désordres causés sur sa propriété et l'a confiée à M. G F, expert. Par une note enregistrée le 27 février 2024, M. G F, expert, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise à M. A B et à la SCI Wace. Il fait valoir que M. B et la SCI Wace sont co-propriétaires des murs mitoyens à celui de Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points. 3. Par une ordonnance n° 2300944 du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a, sur la requête de Mme C D, ordonné une expertise aux fins de constater les désordres causés sur sa propriété et l'a confiée à M. G F, expert. 4. M. F demande d'étendre les opérations d'expertise à M. B et à la SCI Wace à raison de leur qualité de co-propriétaire du mur mitoyen de celui de Mme D. Il résulte de l'instruction que la présence de M. B et de la SCI Wace aux opérations d'expertise est utile. La demande de l'expert entre dès lors dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre les opérations d'expertise à M. B et à la SCI. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 2300944 du 17 novembre 2023 et confiée à M. F, est étendue à M. A B et la SCI Wace. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I D, à la société Suez Eaux France, au Syndicat mixte Rhône Ventoux, à M. A B et Mme H E, à la SCI Wace et à M. G F, expert. Fait à Nîmes, le 16 mai 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300944_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2300944_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel