TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300945_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme E C, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 avril 2023 du silence gardé par l'administration sur sa demande préalable tendant à obtenir le règlement d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et le Garde des Sceaux à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du Garde des Sceaux une somme de 6 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ". 2. Le 11 juillet 2017, Mme C a été victime d'un accident de la route à la suite duquel le maréchal des logis chef D A, officier de police, a considéré que son témoignage " était opposé aux déclarations des personnes impliquées dans l'accident ainsi qu'à des témoins ". Toutefois, le 29 mai 2020, le major G F, officier de police judiciaire, a considéré que Mme C n'était pas à l'origine de l'accident. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Ministre de la Justice sur sa demande d'indemnisation en raison du préjudice subi à la suite d'erreurs d'instruction dans le traitement de son dossier entre 2017 et 2020. 3. La requérante doit être regardée comme sollicitant une indemnisation sur le fondement de la responsabilité commise dans le fonctionnement du service de police judiciaire. Or, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Dès lors, la présente requête, qui met en cause les modalités d'instruction du service de police judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Fait à Pau, le 19 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300945_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel