TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300945_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A et M. D C, représentés par Me Ledeux, demandent au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de La Tremblade ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 12 octobre 2021 par la société SFR en vue de la mise en place d'un pylône pour un relais téléphonie mobile, situé 5 rue du Petit Pont, à La Tremblade (17390). Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la société SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, Mme A et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la commune de La Tremblade, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur le désistement : 2. Le désistement d'instance de Mme A et de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SFR et de la commune de La Tremblade tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SFR et la commune de La Tremblade au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la société SFR et à la commune de La Tremblade. Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2300945_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel